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on - Nov 21 -
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Dans une récente décision, la Cour constitutionnelle a prononcé officiellement la vacance de cinq sièges au sein de la Chambre des représentants. Cette déclaration intervient après que les députés en question aient été promis au rang de membres du nouveau gouvernement le mois dernier, créant de facto une situation d’incompatibilité avec leur mandat législatif.
La décision de la Cour constitutionnelle fait suite à l’examen d’une correspondance officielle dans laquelle le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, sollicitait, en vertu de l’article 14 de la loi organique n° 27-11 régissant cette première Chambre de l’institution législative, la proclamation de la vacance des sièges détenus par Abdessamad Kayouh (ministre du Transport et de la Logistique), Omar Hejira (secrétaire d’Etat au Commerce extérieur), Adib Benbrahim (secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat), Hicham Sabiry (secrétaire d’Etat chargé du Travail), et Lahcen Saadi (secrétaire d’Etat à l’Artisanat) à la suite de leur nomination ministérielle.
Il convient de noter que les dispositions des paragraphes premier et deuxième de l’article 14 soulignent clairement que « le mandat de membre de la Chambre des représentants est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Lorsqu’un représentants est nommé membre du gouvernement, la Cour constitutionnelle, sur demande du président de la Chambre des représentants, déclare, dans un délai d’un mois, la vacance du siège« .
Dans le cadre de cette décision, la Cour a également enjoint de pourvoir les sièges vacants en appelant les candidats suppléants immédiatement inscrits après le dernier élu sur chaque liste électorale concernée. Cela s’applique conformément aux prescriptions de l’article 90 de la même loi organique qui stipule que « lorsque les résultats d’un scrutin sont annulés partiellement, par la Cour constitutionnelle, et un ou plusieurs représentants sont invalidés ou dans le cas de décès ou de déclaration de démission d’un représentant pour quelque cause que ce soit […] ou en cas de vacance d’un siège du fait de la nomination du représentant en qualité de membre du gouvernement, le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la même liste de candidatures concernée est appelé par décision de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature à occuper le siège vacant« .
Et de préciser: « Dans ce cas, cette autorité doit s’assurer, au préalable, que le candidat appelé à occuper le siège vacant continue à remplir les conditions d’éligibilité requises pour être membre de la Chambre des représentants« .
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