Posted by - Senbookpro KAAYXOL -
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Soutenu par des directives précises émises par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à l’adresse des présidents des tribunaux, appelant à renforcer la coordination entre les différents intervenants et à désigner un juge chargé de l’application de ces sanctions avec un dispositif de jugement clair et précis, le loi n° 43.22 relative aux peines alternatives entre en vigueur ce vendredi 22 août, accompagnée des dispositions du projet de décret n° 2.25.386 fixant les modalités de son application.
Le 22 mai dernier, le Conseil du gouvernement avait adopté ce décret d’application, visant à mettre en œuvre les articles 647-1 et 647-13 du Code de procédure pénale, de manière à traiter l’ensemble des aspects liés à l’organisation des attributions de l’administration pénitentiaire dans le suivi de l’exécution des peines alternatives aux niveaux central et local, ainsi qu’à définir les modalités de gestion du placement sous surveillance électronique, tout en garantissant une coordination efficace pour leur mise en œuvre.
La circulaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire concernant la bonne application de la loi sur les peines alternatives (n° 43.22) et de son décret d’application a insisté sur le fait que la réussite des peines alternatives repose sur une coopération et une coordination effectives entre le juge du siège, le juge d’application des peines, le ministère public, les directeurs des établissements pénitentiaires et les organismes ou institutions d’accueil en matière de travail, de soins ou de réinsertion, afin de garantir la clarté des obligations et le bon suivi quotidien de leur exécution.
De son côté, la Présidence du ministère public a publié, à la veille de l’entrée en vigueur de la loi et du décret, un guide pratique pour les magistrats du parquet sur l’exécution des peines alternatives, présenté comme un document de référence clarifiant les procédures prévues par la loi n° 43.22, tout en apportant des réponses aux difficultés et problématiques susceptibles d’émerger lors de leur application. Ce guide, auquel Hespress a eu accès, précise le rôle des magistrats du parquet, depuis la proposition de la peine alternative jusqu’à son exécution complète et son suivi.
La loi prévoit un éventail de mécanismes de peines alternatives, accompagnés d’indications spécifiques selon chaque type de sanction. Concernant la peine de travail d’intérêt général, les données à préciser portent sur la nature du travail confié au condamné, l’organisme ou le service d’accueil, l’adresse complète du lieu d’exécution, la durée totale de la peine, le nombre d’heures ou de jours imposés, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. Pour la peine de surveillance électronique, les informations concernent le type de dispositif appliqué, fixe ou mobile, l’adresse exacte du lieu de résidence ou des espaces autorisés, les restrictions temporelles ou géographiques définies par la décision judiciaire, la durée de la sanction en jours ou en mois, ainsi que les numéros de contact et les personnes référentes.
S’agissant de la peine de l’amende journalière, la circulaire judiciaire, en se référant au décret d’application, impose de mentionner le nombre de jours de la peine initiale d’emprisonnement, le nombre de jours éventuellement déduits en cas de détention préalable, le montant fixé par jour, le total à payer, les modalités de paiement ou d’échelonnement, ainsi que les preuves d’indemnisation, de conciliation ou de désistement, le cas échéant. Le délai d’exécution est fixé à six mois à compter de la décision judiciaire, conformément à l’article 35.15 du Code pénal.
Quant aux mesures de contrôle, thérapeutiques ou de réinsertion, elles doivent préciser la nature de l’activité professionnelle ou du programme de formation, sa durée, l’établissement concerné, les horaires de présence et de sortie, les lieux interdits ou à éviter, les autorités compétentes à rencontrer, ainsi que la fréquence de ces obligations. Le type de traitement, qu’il soit psychologique, lié à la lutte contre les addictions ou autre, son mode d’application et sa durée doivent également être indiqués avec précision.
Cette loi vise clairement à réduire la surpopulation carcérale et à favoriser la réinsertion sociale des condamnés, tout en modernisant la justice pénale. Les conditions posées pour en bénéficier sont que la peine privative de liberté n’excède pas cinq ans et l’absence de récidive. En revanche, les crimes graves tels que le terrorisme, les crimes financiers majeurs, le blanchiment d’argent, le trafic de drogue ou d’êtres humains ainsi que l’exploitation sexuelle des mineurs sont exclus du champ des peines alternatives.
Pour garantir une application dans des délais raisonnables, la loi fixe une durée maximale de six mois renouvelable une seule fois pour le travail d’intérêt général, pour l’amende journalière ainsi que pour les mesures de soins ou de contrôle. En cas d’échelonnement d’une amende journalière, si le condamné n’est pas détenu, il doit s’acquitter immédiatement de 50 % du montant, le reste pouvant être payé par tranches conformément à l’article 647-18 du Code de procédure pénale.
Ainsi, en attendant la mise en place d’un système informatique intégré par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion pour la circulation des documents liés à l’exécution des peines alternatives, les décisions judiciaires devront être transmises aux établissements pénitentiaires par la personne désignée à cet effet.
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