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Le tribunal de première instance d’Oujda a récemment rendu deux jugements obligeant la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) à indemniser deux passagers empêchés d’embarquer malgré la confirmation de leur réservation, en raison de ce que l’on appelle la « surréservation » ou surbooking.
Yassine Ben Massoud, avocat au barreau d’Oujda, a qualifié ces décisions judiciaires de « précédents juridiques », estimant qu’elles confirment la responsabilité de la compagnie dans les cas de « refus d’embarquement ». Cette situation survient lorsqu’un passager est interdit d’embarquer alors qu’il possède un billet valide, en raison d’une vente de billets excédant le nombre de sièges disponibles à bord de l’avion.
L’affaire remonte à juillet 2022, lorsque le plaignant avait réservé en ligne deux billets pour un vol reliant Casablanca à Oujda. Toutefois, il a été empêché d’embarquer en raison d’une surréservation. Il a été transféré sur un vol alternatif arrivant à Oujda après minuit, ce qui lui a causé des préjudices matériels et moraux. Il souhaitait en effet arriver à Oujda à une heure précise pour accomplir ses obligations professionnelles en tant que notaire, et il était accompagné de sa fille qui devait passer des examens d’admission aux instituts d’enseignement supérieur.
La défense du plaignant a souligné que la compagnie aérienne, en plus d’avoir pratiqué le « refus d’embarquement », n’a pas respecté son obligation d’assistance envers les passagers lésés, ni remboursé une partie du montant des billets dans un délai d’une semaine suivant la date du vol, comme l’exige la loi.
L’avocat a également affirmé que la responsabilité du refus d’embarquement incombe directement au transporteur aérien, qui a autorisé la vente de billets en surnombre. Il a dénoncé un déséquilibre contractuel et le non-respect par la compagnie de son obligation de conseil, prévue à l’article 217 du Code de l’aviation civile, qui impose aux transporteurs aériens de fournir des informations claires aux passagers sur leurs droits en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard de vol.
Dans ses jugements, le tribunal a estimé que l’argument du défendeur, selon lequel l’annulation du vol relevait d’un cas de force majeure, était irrecevable. Il a considéré que la surréservation résultait d’un manquement de la compagnie à son devoir de contrôle du nombre de sièges réservés, et qu’un tel manquement ne pouvait être qualifié de circonstance exceptionnelle ou de force majeure, puisqu’il était prévisible et évitable.
Le tribunal a ajouté que le retard du vol auquel devait initialement prendre part le plaignant, ainsi que son arrivée différée à destination, ne pouvaient être justifiés par aucune circonstance exceptionnelle. Il a estimé que la compagnie aurait pu éviter cette situation si elle avait respecté ses obligations légales, ce qui établit son manquement contractuel, la cause du refus d’embarquement étant directement imputable à la surréservation.
Rappelant le caractère contraignant du contrat conclu entre le passager et la compagnie aérienne, le tribunal a condamné Royal Air Maroc à verser une indemnisation de 30.000 dirhams (3 millions de centimes) au premier passager et 15.000 dirhams à la seconde passagère.
Maître Ben Massoud a qualifié ces jugements de « précédents juridiques au Maroc », dans la mesure où ils concernent spécifiquement le cas du refus d’embarquement, qui fait l’objet de dispositions légales particulières. Il a précisé que bien que la loi permette aux compagnies aériennes de pratiquer la surréservation, cet usage ne doit pas se faire au détriment des passagers. Il a insisté sur la nécessité d’accompagner ces derniers conformément aux procédures prévues par le Code de l’aviation civile.
L’avocat a ajouté que cette action en justice visait à renforcer la culture de la responsabilité au sein des compagnies aériennes, à appliquer les dispositions légales protégeant les consommateurs des services de transport aérien, et à consacrer le principe selon lequel tout retard ou non-respect des horaires indiqués sur les billets engage la responsabilité de la compagnie et donne droit à une indemnisation. Il a conclu en soulignant que le temps a une valeur importante et que tout retard peut compromettre des rendez-vous cruciaux pour les voyageurs.
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