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Certains corps de métiers ne seront plus concernés par les interdictions de grève dans le projet de loi sur la grève qui vient d’être approuvé en session plénière à la Chambre des représentants mardi. Parmi eux, se trouvent le personnel de navigation maritime et aérienne… d’autres, n’auront pas ce droit. Voici les détails.
La version révisée de la loi sur la grève permet désormais aux métiers de navigation maritime et aérienne d’exercer leur droit à la grève mais d’autres fonctionnaires n’auront pas ce droit.
Il s’agit notamment des fonctionnaires du ministère de la Défense nationale, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, les agents de l’autorité, les militaires, les membres des forces de l’ordre, les officiers de la police judiciaire, ainsi que tous les fonctionnaires et agents habilités à porter des armes.
L’article 22 de la loi sur la grève fait noter à ce propos que « les fonctionnaires diplomatiques et consulaires, et les personnes empêchées par des textes législatifs spécifiques d’adhérer à un syndicat ou d’exercer une activité syndicale », seront eux aussi interdits d’exercer ce droit.
Dans d’autres secteurs d’activité, la grève sera possible mais il devrait y avoir un service minimum. Ainsi, les travailleurs chargés de garantir le service minimum et ceux chargés de la santé et de la sécurité au travail ne pourront pas exercer ce droit pendant la période de la grève.
L’article 21 de la nouvelle version de la loi, stipule que les emplois nécessitant un service minimum sont les établissements de santé, les tribunaux sous toutes leurs formes et niveaux, les professions juridiques et judiciaires liées, les services de la Bank Al Maghrib, l’Autorité nationale des informations financières, le service chargé de la publication du Bulletin officiel, les services météorologiques, les services de transport ferroviaire et terrestre sous toutes leurs formes, la navigation maritime et aérienne, les entreprises de communication audiovisuelle publique, le secteur des télécommunications.
Parmi ces services figurent également « les services et entreprises de production, distribution et vente de médicaments, les entreprises de production et de distribution d’oxygène à usage médical, les services de contrôle sanitaire aux frontières, aéroports et ports, les services vétérinaires, les services de production et de distribution d’eau, d’électricité et de matières énergétiques, les services d’assainissement liquide et solide, ainsi que les services de collecte des déchets sous toutes leurs formes ».
L’article précise qu’il doit être garanti un service minimum assurant « un volume suffisant de services essentiels fournis par les services essentiels, visant à préserver la vie, la santé et la sécurité des individus ainsi que l’ordre public pendant la grève ».
Le texte prévoit qu’une liste des travailleurs en grève chargés de garantir le service minimum, soit établie par un accord entre l’organisation appelant à la grève et l’entreprise ou l’institution. En cas de non-accord, cette liste peut être déterminée par une ordonnance du juge des référés. Et dans ce cas, la grève ne pourra débuter qu’après la publication de l’ordonnance du juge des référés conformément à la législation en vigueur.
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