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Dans une décision tant attendue, la Cour constitutionnelle a affirmé que la loi organique n° 97.15, qui définit les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, est conforme à la Constitution.
En dévoilant sa décision, la Cour constitutionnelle a souligné que son rôle est de garantir le respect de la Constitution, tant sur le plan formel que substantiel, en référence au principe énoncé dans le troisième alinéa de l’article 6.
« La Cour constitutionnelle, dans l’exercice de ses prérogatives, qui lui sont conférées conformément au deuxième alinéa de l’article 132 de la Constitution, se limite à un rôle de contrôle du texte qui lui est soumis, en fonction du respect de la Constitution, tant sur la forme que sur le fond, en s’alignant sur le principe obligatoire de constitutionnalité des normes juridiques exprimé dans le troisième alinéa de l’article 6 de la Constitution« , lit-on dans le document.
Elle a ajouté que les paragraphes premier, quatrième et cinquième de la loi ne font qu’énoncer des principes internationaux et des conventions liées à l’exercice du droit de grève, sans introduire de nouvelles conditions qui pourraient entraver ce droit.
Un des points cruciaux de la décision est la confirmation que le droit de grève est explicitement garanti par le dernier alinéa de l’article 29 de la Constitution. « Etant donné que le droit de grève est clairement garanti par le dernier alinéa de l’article 29 de la Constitution, selon les conditions et modalités que la loi organique est chargée de définir, et qu’il n’existe dans la Constitution aucun obstacle à l’exercice du droit de grève, tant que cela se fait conformément aux conditions et modalités stipulées dans la loi organique soumise, la mention de l’invalidité de tout abandon de ce droit, comme indiqué dans le deuxième paragraphe de l’article mentionné, n’est qu’une simple révélation d’une garantie établie par la Constitution« , a-t-elle précisé.
Selon la même source, le troisième paragraphe de cet article trace les fondements, garanties et intérêts inhérents à l’exercice du droit de grève, visant à instaurer un équilibre entre les droits des travailleurs, les intérêts des employeurs et ceux de la nation.
Par ailleurs, la Constitution, dans son troisième alinéa de l’article 6, énonce explicitement que « la constitutionnalité des normes juridiques et leur hiérarchie sont des principes impératifs« , a poursuivi la Cour. Ce faisant, elle délimite le périmètre de « la priorité d’application accordée aux dispositions les plus favorables tant aux travailleurs qu’aux organisations syndicales« , comme le souligne la dernière phrase de l’article en question, lorsqu’il s’agit de textes juridiques de même niveau dans leur hiérarchie en cas de conflit.
De plus, en vertu du dernier alinéa de l’article 29, la Constitution mandate une loi organique pour définir les « conditions et modalités » d’exercice du droit de grève. Cela implique que la législation, dans le cadre de la loi organique, doit impérativement respecter le domaine des sujets définis par la Constitution, préservant ainsi sa supériorité.
Par conséquent, le premier article du chapitre initial sur les « dispositions générales », bien qu’il ne traite pas des conditions et modalités d’exercice du droit de grève que la Constitution désigne comme des objets réservés à la loi organique, ne revêt pas la nature d’une loi organique. Il convient de noter que le simple rappel des référentiels, conventions et principes internationaux associés à l’exercice du droit de grève, ainsi que des droits garantis par la Constitution et des objectifs, principes et finalités dérivés de ses dispositions, ne saurait être considéré en soi comme contraire à la Constitution, a indiqué la Cour.
La Cour constitutionnelle a poursuivi en affirmant qu’en déterminant l’entité responsable de l’appel à la grève, conformément à l’alinéa (e) de l’article 3 de la loi organique soumise, et en intégrant le comité de grève, le législateur a habilement réussi à établir un équilibre entre le droit de grève reconnu aux travailleurs et l’exercice de la liberté d’appartenance syndicale, comme garanti. Cette démarche respecte pleinement les prérogatives conférées aux organisations syndicales par le premier alinéa de l’article 8 de la Constitution, en matière de défense des droits et intérêts sociaux et économiques des groupes qu’elles représentent, ainsi qu’en ce qui concerne leur promotion.
La Cour a également confirmé que les articles 2 et 3 possèdent le caractère d’une loi organique et qu’ils n’incluent aucune disposition contraire à la Constitution. De surcroît, elle a mis en exergue que l’article 5 est en totale conformité avec la Constitution, « à condition que les textes réglementaires y renvoyant ne définissent pas de conditions et modalités d’exercice du droit de grève différentes de celles stipulées dans cette loi organique soumise« .
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