Posted by - senbookpro -
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La réunion de la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants, tenue ce mercredi, a été marquée par un regain de débat entre les députés et Abdellatif Ouahbi au sujet du projet de loi n°66.23 relatif à l’organisation de la profession d’avocat.
En réaction à plusieurs éléments évoqués dans les interventions des parlementaires, le ministre de la Justice a appelé ces derniers à cesser de se référer à son parcours professionnel d’avocat à chaque fois, déclarant : « Laissez ma personne de côté. Ne me prenez pas comme exemple. Respectez-moi et dites ce que vous voulez ».
Cette réaction est intervenue précisément lors du débat autour de l’article 77 du projet de loi, après que plusieurs députés, dont une majorité d’avocats et d’avocates, ont tenté de convaincre le ministre de revoir cette disposition relative à l’immunité de la défense.
Le point ayant particulièrement attisé les échanges concerne le contenu du quatrième alinéa de cet article, qui stipule : « Le tribunal dresse un procès-verbal distinct pour tout acte d’injure, de diffamation, d’offense ou de perturbation du déroulement normal de l’audience, et le transmet au bâtonnier et au procureur général du Roi compétents pour les suites légales ».
Des députés ont tenté de faire remarquer à Ouahbi que si cette disposition avait été appliquée durant sa carrière d’avocat, « il aurait fait l’objet de plusieurs sanctions et observations au regard de ses plaidoiries », ce qui l’a amené à intervenir sur un ton inhabituel.

La députée non affiliée Chafika Lachraf a estimé que « ce projet de loi porte atteinte à l’immunité et à l’indépendance de l’avocat », notamment à la lumière de l’article 77, qui ouvre la voie à une interprétation de la notion de « perturbation du déroulement normal de l’audience ».
Elle a ajouté que cette formulation pourrait restreindre l’avocat, « qui risque de devenir une sorte de machine (robot), incapable d’approfondir sa plaidoirie devant la juridiction ».
De son côté, Loubna Sghairi, membre du groupe du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants, a déclaré que « l’avocat deviendra craintif et cherchera à peser chacun de ses mots lors de sa plaidoirie », estimant que « cette orientation tue l’audace des avocats ».
Pour sa part, Fatna Ben Azza, membre du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, a souligné que « les éléments constitutifs de l’injure sont clairs », mais que la formulation de l’article 77 reste problématique.
Elle a également relevé que « la juridiction elle-même peut provoquer l’avocat », rappelant que «le juge est un être humain et peut adopter une attitude de représailles en cas de malentendu », appelant ainsi à ne pas ouvrir la voie à une surveillance excessive des avocats et à garantir leur immunité lorsqu’ils portent la robe.
Dans le même sens, Mohamed Sebbari, membre du groupe Authenticité et Modernité, a indiqué que « la diffamation, telle que définie par le code pénal, est difficilement concevable au sein d’une audience », ajoutant que la notion de perturbation du déroulement de celle-ci reste formulée de manière vague dans le projet de loi.
De son côté, Rabia Bouja, membre du groupe Justice et Développement, a interrogé le ministre sur « l’existence de données ou d’études démontrant la fréquence des cas d’injure et de diffamation dans les audiences », afin de justifier leur intégration dans l’article 77.
Elle a appelé à « une reformulation de cet article, notamment de son quatrième alinéa », estimant que sa rédaction actuelle laisse entendre l’existence d’un phénomène nécessitant une intervention législative.
Les membres de la commission ont également demandé la révision des troisième et quatrième alinéas du même article, qui prévoient que « le bâtonnier doit prendre une décision dans un délai maximum de quinze (15) jours et en informer le procureur général du Roi compétent, et transmettre le dossier au conseil de l’ordre en cas de poursuites, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la prise de décision ».
« Si le bâtonnier ne prend aucune décision dans le délai imparti, le procureur général du Roi compétent saisit la chambre du conseil pour statuer », conclut le texte.
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